J.O. 261 du 8 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18508

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Arrêté du 10 octobre 2002 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales


NOR : AGRE0202348A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1 et R. 812-1 à R. 812-59 ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu la loi n° 55-538 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue ;

Vu le décret n° 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 1er avril 1964 portant création au sein de l'Ecole nationale supérieure de Montpellier d'une école supérieure d'oenologie préparant au diplôme national d'oenologue ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1991 portant création d'une formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 1994 relatif au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts du 29 mai 2002,

Arrêtent :



I. - Droits de scolarité acquittés en vue de la préparation de diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur autres que les écoles nationales vétérinaires


Article 1


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural, autres que les écoles nationales vétérinaires, s'élève, pour l'année universitaire 2002-2003, pour la préparation des diplômes de référence ci-dessous énumérés, à :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 261 du 08/11/2002 page 18508 à 18508


Article 2


Lorsque, pour postuler au titre d'ingénieur, en application des dispositions réglementaires en vigueur, un étudiant doit obtenir au moins l'un des diplômes mentionnés au 2° de l'article 1er, un droit unique de 840 EUR est acquitté pour la préparation de ces diplômes et celle du titre d'ingénieur pour l'année universitaire 2002-2003.

Il n'est pas exigé de droit complémentaire de l'étudiant qui, outre les fonctions précitées, postulerait au diplôme national d'oenologue de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie de Montpellier.


II. - Droits de scolarité acquittés en vue de la préparation

de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur universitaire


Article 3


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté pour la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire, dans un établissement mentionné à l'article R. 812-2 du code rural et habilité à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est, pour l'année universitaire 2002-2003, celui fixé par l'arrêté de ce ministre pour la préparation de ces diplômes dans les établissements relevant de son autorité ou de son contrôle.

Article 4


Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en vue de préparer à la fois l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté et un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire, il acquitte au taux plein les droits correspondant aux diplômes de l'article 1er, et les autres droits au taux réduit défini, pour chaque diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5


Les étudiants bénéficiant d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au taux zéro sont exonérés des droits de scolarité mentionnés au présent arrêté.

Article 6


L'arrêté du 8 juin 2000 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur, autres que vétérinaires, relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche et l'arrêté du 30 août 2001 relatif aux droits de scolarité dus pour la préparation de certains diplômes nationaux de l'enseignement supérieur préparés dans des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche sont abrogés.

Article 7


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

La professeure de l'enseignement supérieur agricole,

M. Hurtrel

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice,

A. Bosche-Lenoir